Tous les ans, à l’approche du mois de Ramadan, le débat est relancé à propos de cet article du code pénal marocain :
Article 222
Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200 à 500 dirhams
Au delà des approximations « orientalistes » que comporte cette formulation (qu’est-ce que l’appartenance « notoire » à la religion musulmane » ? ou encore la rupture « ostensible » du jeûne ?), l’esprit de l’article est source d’un clivage profond qui tiraille la société marocaine. Lire la suite